Page 35 - EcoRéseau Franchise & Concept(s) n°7
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Business guides - Cas juridique CluB ENtrEPrENdrE Cle que revêt vraiment la licence de marque
la mise à disposition d’une marque n’induit pas les obligations et protections qu’on pourrait supposer de prime abord...
e contrat de licence de marque prolifère dans l’univers du commerce publicité et communication) : il maîtrise ainsi l’usage qui est fait de la organisé et de la distribution en réseau. il a pourtant peu en commun marque par le licencié. Cette technique lui permet de constituer un réseau avec la franchise. la licence de marque est essentiellement un contrat sous son enseigne et d’améliorer la notoriété de la marque. « il y a concession
de bail (louage régit par les règles du Code civil et du Code de la Propriété d’enseigne, mais il s’agit d’un seul des 3 ingrédients juridiques constitutifs
intellectuelle) : le propriétaire ou usager d’une marque régulièrement enre- gistrée, dit concédant, la loue à un licencié qui aura le droit de l’utiliser, le plus souvent à titre d’enseigne, pour exercer un commerce, en contrepartie du paiement d’une redevance appelée royalty. le concédant définit dans le contrat de licence l’image de la marque et les éléments de son mix-marketing que le licencié doit respecter (prix, produits/services, promotion des ventes,
du contrat de franchise, il manque le savoir-faire et l’assistance », rappelle Me Nathalie Castagnon, avocat associée fondatrice du cabinet éponyme, spé- cialiste depuis 20 ans du droit de la franchise. Ce système est plutôt privi- légié dans l’industrie, pour que les sites de fabrication respectent un cahier des charges précis en honorant les commandes. Mais ce genre de contrat est incontestablement plus difficile à mettre en place dans les services...
n Petits arrangements entre amis ? alors comment expliquer cette incongruité ? « Certaines têtes de réseaux ont pris cette option de manière inappropriée pour échapper aux obli- gations inhérentes à la franchise. de même les candidats se disent parfois qu’ils vont être plus li- bres », déplore l’avocat au barreau de Bordeaux.
la franchise maîtrisée
par
Jean-Baptiste
Gouache
avocat associé - Gouache avocats
Membre du Collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise
La liberté contractuelle bientôt menacée par l’omniscience du juge ?
les praticiens du droit ont été consultés par la Chancellerie sur le projet d’ordonnance réformant le droit des obligations, qui pourrait être adopté en 2016.
Ce projet renforce les pouvoirs du juge, chargé de protéger la partie faible (le franchisé), dans une recherche de justice contractuelle.
la sécurité juridique et l’efficacité du contrat de franchise pourrait être affectées, ces pouvoirs rendant plus imprévi- sible l’application de l’obligation.
il serait introduit un vice de violence économique, lorsqu’une partie abuse de l’état de dépendance dans lequel se trouve l’autre pour obtenir un engagement que celle-ci n’aurait pas souscrit autrement, sanctionné par la nullité du contrat.
les notions de clauses abusives (existant en droit de la consommation) et de déséquilibre significatif (applicable au contrat de franchise en l’état du droit) seraient générali- sées et une sanction inédite introduite : la clause pourrait être « supprimée par le juge ».
le contrat pourrait être résilié par le juge, à la demande du franchisé, pour imprévision, c’est-à-dire si les évolutions économiques en rendaient l’exécution onéreuse. En outre, le juge pourrait prononcer une réduction de prix (le droit d’entrée ou les redevances) en cas d’inexécution du fran- chiseur.
le cumul de ces nouveaux fondements et l’arsenal des sanc- tions prévues (qui prévoit aussi que les obligations de faire pourront être exécutées de manière forcée) renforceront considérablement les pouvoirs du juge. un dossier à suivre de près par tous les franchiseurs !
n Erreurs d’appréciation
Ces derniers pensent souvent bénéficier d’autres éléments que la seule marque. de même ceux qui délivrent la licence croient se trouver à l’abri de tout désagrément, obligation ou requalification... ils se trompent, et peuvent l’apprendre à leurs dépens. « Le fait de mettre en place une licence de marque au lieu d’un contrat de franchise n’est gé- néralement pas un motif de litige. Mais quand un différend survient, les tribunaux peuvent requalifier en franchise, même si les éléments sont juste sug- gérés. Ils ne s’embarrassent pas, ne s’arrêtent pas au titre », avertit Me Nathalie Castagnon.
le flou volontairement. de plus la jeune « tête de réseau » va mettre à disposition l’élément le plus faible à son stade de développement : la marque, qui bénéficie encore d’une faible notoriété. la plupart des spécialistes enjoignent donc les réseaux à être honnêtes avec leur savoir-faire, l’assistance et leur niveau de maturité. « Si ce niveau n’est pas élevé au début, et si tout est progressif, cela signifie que les premiers membres du réseau vont essuyer les plâtres, autant qu’ils en soient avertis et acceptent d’en prendre le risque », remarque Me Castagnon, qui prône dans le cas d’un concept qui n’est pas encore vraiment abouti et doit faire ses preuves, le contrat de franchise pilote. le sa- voir-faire et les services d’assistance vont s’organiser et se perfectionner au fil du temps. « Les tribunaux
n D’autres solutions
Cette stratégie peut donc être motif de déception et s’avérer très coûteuse pour ceux qui entretiennent
Dirigeant de réseau qui utilise la licence de marque à la place de la franchise...
Concession commerciale
La troisième voie ?
Elle se définit avant tout par l’approvisionnement et l’exclusivité territoriale, lesquelles, si elles peuvent être stipulées dans des contrats de franchise ou de licence de marque, ne les caractérisent aucunement. Le Concédant s’engage à fournir exclusivement en produits contractuels un concessionnaire qui jouit d’une exclusivité territoriale. Ce contrat est ainsi axé sur la distribution de produits et est histori- quement le fait des fabricants et industriels (secteurs automobile, matériaux de construction par exemple). Il comporte une mise à disposition d’enseigne. Ici, il n’est pas question de mise à disposition d’un sa- voir-faire éprouvé répondant à des qualités spécifiques ni de la stipulation nécessaire d’une assistance obligatoire, ces deux différences distinguant claire- ment la concession de la franchise. La différence avec la licence de marque repose sur le jeu des ex- clusivités.
t généralement, car le franchiseur a bien précisé la réalité de ses apports et intentions remarque-t-elle. L’important est de dire ce qu’on veut faire clairement Si le savoir-faire ne se crée surtout pas sur le dos des franchisés, il peut y avoir une phase de tests, une poursuite de la R&D. Faire pendant 2-3 ans une franchise pilote est plus honnête qu’un contrat sans contenu dit de ‘licence’ de marque et protège mieux les deux parties ».
le validen.
Propos recueillis par Julien Tarby
JuiN / JuillEt /août 2015 35


































































































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