Page 34 - EcoRéseau Franchise & Concept(s) n°7
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n°7
CluB ENtrEPrENdrE Business guides - L’actu juridique Mise à jour
durant le trimestre, le droit s’est encore adapté à de nouvelles
n Tentative de résolution amiable obligatoire
un décret paru en mars 2015 change considérablement la donne en matière de contentieux. depuis le 1er avril 2015, il faut, pour pouvoir saisir un juge, justifier d’une tentative de résolution amiable des conflits (sauf en cas de motif légitime tenant à l’urgence). Ce n’est pas la seule mesure que contient le décret, mais c’est de loin la plus importante. 2 expressions en particulier demandent d’être éclaircies. le terme « résolution amiable des conflits » recouvre plusieurs modes de discussion, entre lesquels il faudra choisir : la simple négociation, le processus collaboratif, la procédure participative, la médiation ou la conciliation. il faut, par ailleurs, pouvoir justifier de l’avoir tentée. En pratique, cela veut dire proposer la tentative de résolution amiable par écrit à l’autre partie, qui lui-même devra y répondre également par écrit. En cas d’échec qui amènerait au passage devant la justice, une troisième partie (le médiateur ou les avocats par exemple) devra également faire des courriers officiels en ce sens. toutes ces démarches sont nécessaires, car si la justification n’est pas suffisante, le juge peut décider d’envoyer les 2 parties en conciliation ou en médiation uniquement – il ne peut pas prescrire les autres modes de résolution. le risque est alors de perdre tout le travail effectué pendant la procédure jusque-là. Si la mesure est presque unanimement saluée – une solution amiable étant de façon générale préférable à un contentieux -, son application reste encore imprécise : la jurisprudence n’est pas constituée. il vaut donc mieux prendre le plus de précautions possibles.
gouvernement y tenant particulièrement : une proposition des sénateurs socialistes vise à le remettre en place, mais uniquement appliqué à la franchise.
n Clause de non-concurrence post-contractuelle
un arrêt récent de la Cour d’appel de Paris vient renforcer la tendance à l’annulation des clauses de concurrence post-contractuelles (que la loi Macron devrait, elle, interdire).
un franchisé dans la grande distribution, dont le magasin n’était pas rentable depuis longtemps, avait dénoncé son contrat pour son échéance et était passé dans un autre réseau. le premier franchiseur lui avait alors demandé des dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence post-contractuelle, ainsi que des droits d’entrée différés. la Cour d’appel a confirmé la sentence arbitrale, qui avait prononcé l’annulation de la clause de non-concurrence, et réduit les droits d’entrée à une valeur symbolique.
n Déchéance de marque et utilisation du signe
Selon le Code de la propriété intellectuelle, une marque peut entrer en déchéance si son propriétaire n’en fait pas un usage sérieux pendant 5 ans (de façon ininterrompue), sans justes motifs. l’usage de la marque sous une forme modifiée, mais qui n’en altère pas le caractère distinctif, est considéré comme sérieux – mais tout cela doit être argumenté et caractérisé. la Cour de cassation a souligné, à l’occasion du pourvoi d’une affaire où une société avait engagé une action en déchéance d’une marque, que cette caractérisation doit prendre en compte plusieurs critères. le propriétaire de la marque attaquée avait fourni des documents qui avaient permis d’établir un chiffre d’affaire, mais l’usage de la marque (et d’une version modifiée) n’avait pas été caractérisé – en particulier l’utilisation du signe en tant que marque.
n Loi Macron, suite
Même si elle a passé l’étape de la première lecture à l’assemblée, la loi Macron n’a pas fini d’évoluer. le Sénat, qui examine le texte, a confirmé avoir, le 10 avril dernier, supprimé l’article 10a du projet de loi. Celui-ci concernait plus particulièrement la franchise et le commerce associé. il comprenant notamment la limitation des contrats à 9 ans, l’interdiction de leur reconduction tacite, la suppression des échéances décalées des engagements, et la nullité des clauses de non-concurrence post-contrat
obligations avec un franchisé du réseau. Celui-ci, débiteur de la tête de réseau, vou. que sa dette soit réglée par celle du fournisseur, arguant que la défaillance de ce dernier devait être garantie par le franchiseur. dans le cadre de son obligation d’assistance, le franchisé estimait que la tête de réseau aurait dû prévenir cette défaillance. la Cour d’appel de Paris a estimé qu’aucune obligation ne pesait sur le franchiseur. le fait d’avoir conclu un contrat d’exclusivité avec un fournisseur ne veut pas dire qu’il en devient responsable, notamment dans le cadre d’un contrat conclut entre un des ses franchisés et ce fournisseur. Veiller à la bonne tenue de ces contrats ne rentre donc pas dans son obligation d’assistance. Cela vient rappeler qu’un franchisé, même intégré dans un réseau, reste un entrepreneur indépendant.
(ou du moins leur sévère limitation). Mais l’arS
Veille juridique
ticle pourrait bien resurgir, le
Seuls ceux qui connaissent les textes et la jurisprudence surnageront...
situations dans et autour des réseaux. Passage en revue.
n Information contractuelle et DIP
un arrêt de la Cour d’appel de lyon rappelle que dans certains cas, la non-remise du diP ne constitue pas une faute. Si le candidat franchisé connaissait déjà, du fait de ses activités, le marché et le réseau, il est considéré comme disposant de l’information précontractuelle. dans l’affaire, un franchisé, débiteur envers son réseau, avait été condamné en référé à payer la somme due ; il avait alors fait appel en arguant du fait qu’aucun diP ne lui avait été remis. Cependant, la Cour a considéré que vu son activité précédente – le gérant du franchisé était un ancien directeur régional du franchiseur -, il était parfaitement informé de tous les éléments nécessaires (expérience et ancienneté du franchiseur, état et perspectives du développement du marché, conditions et modalités du contrat de franchise, champ des exclusivités...). Elle a en conséquence validé la décision prise en référé.
n Fautes d’un tiers et responsabilité du franchiseur
un fournisseur, référencé à titre exclusif par un franchiseur, avait failli à ses
L’exclusivité territoriale a-t-elle encore un intérêt ?
lait
Jean-Marie Benoist
par
ans être inhérente au contrat de franchise, l'exclusivité ter- ritoriale est souhaitée et négociée par la plupart des fran- chisés. Elle représente les garanties économiques et la
ritoriale et la vente sur internet semblent entérinés. En effet, la vente sur internet est par définition ouverte à tous et ne peut donc pas s'inscrire dans une zone délimitée géographique. de- puis une Jurisprudence constante de 2007, le site internet du franchiseur n’est pas assimilé à un point de vente. Certains fran- chiseurs centralisent les commandes afin de maîtriser la com- munication mais laissent leur réseau gérer directement leurs commandes à livrer dans le territoire. Cela permet à chaque af- filié de ne pas voir dans le site un concurrent potentiel qui lui retirerait du chiffre d’affaires, mais au contraire un outil sup- plémentaire pour en générer. le multicanal et le cross canal ont fait leur preuve de réussite et heureusement la logique commer- ciale l’a emporté sur une stricte lecture juridique.
Laurence Vernay
avocateassociée co-gérantedu CabinetSaJE
sécurité attendues par ses derniers. une nuance juridique existe malgré tout entre l’exclusivité d’enseigne et l’exclusivité de pro- duits. une clause peut par exemple prévoir que, malgré l'exclu- sivité d'enseigne conférée au franchisé, les produits diffusés par le franchiseur pourront toujours être proposés sous la même marque chez d'autres revendeurs de la zone. on trouve ce cas tout particulièrement dans les enseignes qui ont développé une stratégie de développement de réseau mixant détaillants multi- marques (indépendants sous leur propre enseigne) et franchisés. Par ailleurs, les doutes sur la coexistence entre l’exclusivité ter-
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