Page 39 - EcoRéseau Franchise & Concept(s) n°13
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n°13
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Le cas juridique - Réforme du droit des contrats StratÉGiE & innovationS la lettre qui contredit l'esprit ?
la réforme du 1er octobre remettrait en cause la loi doubin. Elle aurait aussi des conséquences sur la notion d’exécution imparfaite du contrat. Explications.
lUne ordonnance censée rééquilibrer la relation franchiseur-franchisé
’ordonnance a réécrit plus de 350 articles du Code civil dont la rédaction et l’articulation demeuraient inchangées depuis 1804. Elle constitue à ce titre une véritable révolution, même si son accueil par les spécialistes du droit de la distribution a été mitigé. Pour les experts de la profession, les avis divergent
quant à son interprétation et ses conséquences : l’ordonnance étant soit considérée comme future nid à contentieux, soit comme une consolidation du droit positif, soit comme une démarche de compromis. analyse.
n Vraie-Fausse révolution ?
rappelons que pour l’essentiel de ses dispositions, cette ordonnance est entrée en vigueur le 1er octobre 2016, les contrats conclus avant cette date demeurant soumis à la loi ancienne. de sorte que s’ouvre une longue période de conflit de lois dans le temps et tous les réseaux devront continuer de se développer en faisant coexister les « anciens » contrats avec ceux – nouveaux et y compris les avenants aux « anciens » contrats – conclus à partir du 1er octobre 2016. « Sans compter le rôle central donné au juge qui voit ses pouvoirs considérablement renforcés, avec un risque d’immixtion excessive dans la loi du contrat voulu par les parties et, partant, une incertitude ju- ridique dont seul l’avenir dira si elle tournera à l’avantage des têtes de réseaux (franchiseurs, concé- dants, fournisseurs...) ou de leurs partenaires (fran- chisés, concessionnaires, distributeurs...) », souligne rémi de Balmann, avocat à la Cour d’appel de Paris (d,M&d).
n Quid de l’exécution des contrats ? Plusieurs dispositions nouvelles sont tout à fait nova- trices, comme celle introduite par l’article 1195 du Code civil. « Exit ainsi le fameux arrêt Canal de Cra- ponne enseigné à des générations de juristes depuis 1876, la Cour de Cassation ayant toujours rejeté la pos- sibilité pour le juge de réviser le contrat, même en cas de changement profond des circonstances affectant l’équilibre du contrat », commente rémi de Balmann. de même, le nouvel article 1223 du Code civil prévoit que « le créancier peut, après mise en demeure, ac- cepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix. S’il n’a pas en- core payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais ». « Ces articles ne devraient toutefois pas conduire à un bouleversement total des réseaux, les franchisés devant assumer dès le départ l’éventualité d’un retournement de la conjoncture et les aléas économiques liés à tout projet de création d’un fonds de commerce, de même qu’ils ne sauraient tirer prétexte de l’article 1223 du Code civil pour exiger des franchiseurs une sorte d’obliga- tion de résultat et se plaindre d’un manquement véniel pour alléguer une “exécution imparfaite” qui vien- drait – selon eux – légitimer “une réduction propor- tionnelle du prix”. Le paiement des redevances doit ainsi ne pas être sujet à des fluctuations au gré des hu- meurs de tel ou tel franchisé », analyse rémi de Bal- mann qui recommande aux franchiseurs d’écarter l’application de ces articles 1195 et 1223 du Code civil « qui n’ont qu’une valeur supplétive » et à énoncer désormais explicitement dans leurs contrats que les franchisés assument le risque d’un changement de cir- constances imprévisibles, de même qu’ils renoncent à se plaindre d’une « exécution imparfaite » du contrat pour opérer « une réduction proportionnelle du prix ». En outre, les articles 1219 et 1220 du Code civil édic- tent qu’une partie « peut refuser d’exécuter son obli- gation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suf- fisamment grave » et « peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son co- contractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment
la franchise maîtrisée
par
Jean-Baptiste
Gouache
avocat associé - Gouache avocats
embre du Collège des Experts de la Fédération
Mo
Française de la Franchise
Réseaux et concurrence déloyale
PtiC 2000 avait été condamnée à payer à oPti-
Cal CEntEr 29,5M€ pour concurrence dé- loyale par violation de la loi, parce que des indépendants du réseau oPtiC 2000 auraient pratiqués l’optimisation de factures (augmentation du prix des verres et baisse du prix de la monture afin de diminuer le reste à charge du client). oPtiC 2000, qui avait du se placer sous sauvegarde pour éviter de payer, vient de voir la cour d’appel infirmer cette condamnation. l’indépendance des adhérents sauve la coopérative : il appartenait à oPtiCal CEntEr de rapporter la preuve d’une faute personnellement imputable à la coopérative dans la mesure où cette dernière ne peut être tenue responsable des agissements des magasins de son réseau, tenus par des coopérateurs indépendants. la Cour relève aussi que l’enseigne « a, de longue date, initié des opérations d’envergure, d’information et de sanctions auprès de ses membres associés pour préve- nir et cesser toute pratique illégale de surfacturation des verres ». de ce fait, elle ne pouvait être complice. oPtiC 2000 n’obtient toutefois aucune indemnisation du préjudice concurrentiel subi du fait de la décision infirmée.
Cette décision est riche d’enseignements : le droit de la concurrence est une arme que les enseignes peuvent utiliser pour gêner leurs concurrents ; si l’enseigne n’endosse pas la responsabilité du fait des actes des franchisés, ce n’est qu’à la condition qu’elle ait pris les mesures adaptées pour veiller à ce que la loi soit res- pectée par ses distributeurs : l’enseigne doit donc veiller à connaître sa réglementation sectorielle et à diffuser à ses distributeurs des supports adéquats pour les préve- nir et les mettre en garde sur tous les points sensibles.
n Des nouveautés pour les réseaux ? S’agissant d’abord de la formation du contrat, cette réforme a créé une obligation générale d’information pré-contractuelle, l’article 1112-1 du Code civil. Ce sera aux juges de dire comment ce nouvel article s’ap- pliquera au droit de la distribution, étant observé qu’il a été soutenu, pour le compte des franchisés, que cet article 1112-1 du Code civil obligerait les franchiseurs à communiquer, au-delà des informations énumérées à l’article r. 330-1 du Code du commerce (issu de la loi doubin). « Admettre qu’il faille aller au-delà des DIP classiques, tels qu’ils existent depuis 1991, revien- drait à considérer que tous les franchisés de ces 25 an- nées écoulées, ne se seraient pas engagés en connaissance de cause ! Et ce nouvel article 1112-1 du Code civil ne saurait anéantir d’un trait de plume la jurisprudence constante de la Cour de Cassation qui n’a de cesse de rappeler qu’il n’appartient pas aux franchiseurs de fournir une étude de marché local, pas plus qu’un compte d’exploitation prévisionnel », note rémi de Balmann
Ce que retient l’avocat, en revanche, c’est que naît une obligation nouvelle, à la charge cette fois des can- didats franchisés. ainsi, un franchiseur pourrait repro- cher demain à un franchisé de lui avoir caché une récente condamnation pour mauvaise gestion ou un niveau d’endettement incompatible avec son projet. l’exigence de bonne foi n’est plus à sens unique, étant rappelé que l’article 1134 ancien du Code civil la can- tonnait au seul stade de l’exécution du contrat alors que le nouvel article 1104 dispose désormais que les contrats doivent être non seulement « exécutés » mais aussi « négociés (et) formés de bonne foi ».
tre notifiée
graves pour elle. Cette suspension doit ê.
dans les meilleurs délais ». « Attention à ce que ces articles n’aient pas un effet dévastateur en étant abu- sivement invoqués par des franchisés qui en vien- draient à systématiquement remettre en cause l’assistance du franchiseur, présentée comme insuffi- sante pour tenter d’éluder leurs obligations finan- cières », met en garde rémi de Balmann.
Geoffroy Framery
dÉCEMBrE / JanviEr / FÉvriEr 39


































































































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