Page 38 - EcoRéseau Franchise & Concept(s) n°13
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n°13
StratÉGiE & innovationS Business guides - L’actu juridique
n Instance de dialogue social
Cela fait grand bruit. la loi travail, adoptée pendant l’été, prévoit entre autres chan- gements la création, par accord, d’instances de dialogue social dans les entreprises, sur demande d’un syndicat, sous certaines conditions – quatre, si l’on résume le texte, mais qui demandent à être précisées par les décrets d’application. la première est que le « réseau d’exploitant doit compter au moins
300 salariés en France ». le texte ne précise pas s’il
s’agit des employés du franchiseur ou de ceux des fran-
chisés, mais les circonstances entourant la rédaction de
la loi permettent de penser qu’il s’agit plutôt de la
deuxième option. le texte ne mentionne pas non plus ce
qui se passe si l’effectif passe sous le seuil.
la deuxième condition est que les exploitants soient
« liés par un contrat de franchise mentionné à l’article
L.330-3 du Code de commerce ». Pour rappel, celui-ci
définit l’obligation d’information précontractuelle envers
des futurs exploitants bénéficiant de l’usage de signes
distinctifs et s’engageant à titre exclusif ou quasi-exclusif.
À noter qu’en cas de réseau mixte, les salariés non-attachés à un franchisé ne sont pas concernés ni inclus dans l’éventuelle instance de dialogue.
la troisième condition est que le contrat de franchise « contienne des clauses ayant un effet sur l’organisation du travail et les conditions de travail dans les entreprises franchisées », ce qui est un peu flou. d’un côté, les franchisés sont indépendants et maîtres de leur organisation interne. Mais de l’autre, la mise en œuvre du savoir- faire entraîne, nécessairement, un effet sur l’organisation et les conditions de travail des employés des franchisés – ce qui voudrait dire que cette condition concerne toutes les franchises.
la quatrième et dernière condition est qu’ « une organisation syndicale représen- tative, au sein de la branche ou de l’une des branches dont relèvent les entreprises du réseau, ou ayant constitué une section syndicale au sein d’une entreprise du ré- seau, le demande ». là, pas d’incertitude : n’importe quel syndicat (on rappelle que pour créer une section syndicale, il suffit de la présence de deux adhérents) peut faire la demande.
mateur n’a pas abouti, et peut être saisi dans un délai d’un an suivant la date de ré- clamation.
Désignation d’un médiateur de la consommation
l’article l. 442-6 du Code de commerce énumère un certain nombre de pratiques et clauses contractuelles qui sont réprouvées. Mais toutes ne sont pas traitées à la même enseigne, comme l’a rappelé récemment à l’occasion d’un arrêt la Cour d’ap- pel de Paris. les deux premiers alinéas font une distinction – essentielle – entre les pratiques qui engagent la responsabilité civile de leur auteur, et celles interdites de plein droit. En fait, seules cinq clauses rentrent dans cette deuxième catégorie, comme bénéficier rétroactivement de remises, ristournes ou accord de coopération commerciale, obtenir le paiement d’un droit d’accès au référencement préalable- ment à la passation de toute commande... toute autre notion (listée dans le premier alinéa), telles que le déséquilibre significatif, la rupture brutale, etc., donne lieu à une réparation du préjudice subit, mais pas à une annulation.
depuis le 1er janvier 2016, tout professionnel en lien avec des consommateurs (à l’exception de quelques secteurs d’activité) est dans l’obligation de leur proposer un processus de médiation pour régler les potentiels différends. de surcroît, il doi- vent en informer leurs clients (identité et coordonnées du médiateur, y compris son site internet) ; y déroger est passible d’une amende administrative de 15 000 euros pour une société. Si des provisions spécifiques sont prévues pour la vente en ligne, cette médiation, dédiée uniquement aux consommateurs, s’impose également pour les contrats conclus en magasin ou en agence, que ce soit de la vente ou de la four- niture de prestation de service. le médiateur peut être sectoriel (mais ils sont rares), interne à l’entreprise (ce qui est peu pratique, car lourd à mettre en place), ou un ex- terne conventionnel. il intervient en second lieu, si la réclamation directe du consom-
Une rupture prévisible peut toujours être brutale
veille juridique
Jean-Marie Benoist
Un franchiseur mandataire engage sa responsabilité
Une obligation de moyen peut se révéler plus profonde que l’on croit. dans une franchise hôtelière, un franchisé avait donné mandat à son franchiseur pour la gestion de l’hôtel, notamment le choix et le contrôle du responsable. or ce responsable, pendant plu- sieurs années, s’est rendu coupable de détournements de fonds. le franchisé a assigné le franchiseur en justice, esti- mant que celui-ci avait manqué à ses obligations, afin qu’il prenne en charge le montant des condamnations prononcées à l’encontre de l’ancien responsable ; le franchiseur estimait que son obligation n’était que de moyen, et que le franchisé était responsable de son salarié. la Cour d’appel de versailles a confirmé le jugement prononcé en faveur du franchisé, ar- guant du fait que le mandat stipulait spécifiquement des contrôles variés, notamment sur le responsable et la compta- bilité, et que la complexité et l’ampleur des malversations fai- sait qu’elles auraient dû être découvertes si ces contrôles avaient été menés
Tout n’est pas possible au sein des réseaux. Mieux vaut connaître les limites...
correctement.
Toute clause non autorisée n’est pas nulle
il n’est pas parce qu’une rupture de relation commerciale soit prévisible, mais cela
ne signifie pas qu’elle ne peut pas être considérée com.
loi. deux sociétés avaient entretenu des relations d’approvisionnement pendant sept ans. deux ans avant la fin, des communications – émanant des deux parties - fai- saient état d’une probable puis d’une certaine future rupture. Mais la cessation de la relation a été effectuée, deux ans après ces communications, du jour au lendemain, sans préavis ni lettre. la Cour de Cassation a retenu, sur l’absence de ces documents, la responsabilité de la société approvisionneuse, mise en cause par ses anciens par- tenaires pour rupture brutale de relation commerciale.
me brutale au regard de la
par
S Un autre levier de développement : La franchise participative
Laurence Vernay
’il est traditionnel de rappeler que le franchisé est l’argent en compte courant d’associés nécessaire au be- un entrepreneur juridiquement indépendant, il soin en fonds de roulement. Par ailleurs, investir dans semble dès lors contradictoire de parler de fran- son propre réseau est une preuve de confiance dans son
chise participative. En effet, dans ce dernier cas, le concept et son savoir-faire. Cette forme juridique est
franchiseur détient une participation minoritaire dans le capital de son franchisé ; Franchiseur et franchisé deviennent alors associés ...Pour autant, beaucoup de réseaux font ce choix hybride comme troisième levier de développement après le succursalisme et la fran- chise. C’est une solution intéressante pour ne pas pas- ser à côté d’un bon candidat (souvent manager d’une succursale) qui n’aurait pas les moyens financiers de se lancer en franchise. le franchiseur peut ainsi repré- senter une garantie pour la banque et/ou apporter de
distinguée de la filiale par le fait que le franchiseur reste minoritaire au capital et ne devient pas gérant de la société. le dirigeant franchisé garde le contrôle de la gestion quotidienne de son entreprise. Un franchi- seur trop présent qui s’immisce dans la direction prend le risque juridique de l’ingérence. il est donc nécessaire d’encadrer les relations par un pacte d’associés qui dé- finit les règles de l’association (objectifs, rôles, divi- dendes, droits, niveaux d’engagement, conditions de sortie...) en complément avec le contrat de franchise.
38 dÉCEMBrE / JanviEr / FÉvriEr

