Page 34 - EcoRéseau Franchise & Concept(s) n°5
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n°5
CLUB ENTREPRENDRE Business Guides - L'actu juridique
Du nouveau, encore du nouveau
Les réseaux sont avant tout une affaire d’hommes et de relations. Il peut donc arriver que le droit s’adapte à de nouvelles situations. Petit topo des dernières évolutions.
La franchise maîtrisée
n EXÉCUTION À TERME DU CONTRAT DE FRANCHISE
n ATTENTION À LA LOI ESS Par Jean-Marie Benoist
par
Sous certaines conditions, le juge des référés peut contraindre le franchisé à exécuter jusqu’à son terme le contrat de franchise. Une ordonnance du 18 juillet dernier du tribunal de commerce de Montpellier vient de le rappeler. Mais cela reste une décision rare, justifiée par les circonstances de l’affaire. Un franchisé avait décidé, mi-mai 2014, de mettre fin unilatéralement aux trois contrats de franchises liés à ses trois magasins, et ce avant leur terme, avec une descente d’enseigne prévue rapidement. Il avait envoyé à cet effet une notification de fin de relations commerciales, qui ne comportait aucun grief vis-à-vis du franchiseur. En l’espèce, le tribunal a considéré que cette interruption – puisque le franchiseur n’avait failli à aucune de ses obligations contractuelles – constituait un « trouble manifestement illicite », car occasionnant au franchiseur une perte financière due au manque à gagner de redevances de franchise et de publicité. Il a en en conséquence prescrit des mesures de remise en l’état, en l’oc- currence la poursuite du contrat de franchise. Cette ordonnance vient encore confirmer des décisions similaires prises par la Cour de Cassation et par les Cours d’appel de Paris et de Caen.
S’il avait lu EcoRéseau Franchise et concept(s), il l’attaquerait pour parasitisme...
n CONCURRENCE DÉLOYALE ET PARASITISME Une affaire récente de la Cour d’Appel de Paris a permis de bien illustrer les concepts de concurrence déloyale et de para- sitisme, deux piliers de la défense d’un concept commercial. Elle opposait une franchise à une société qui avait tenté sans succès de rejoindre le réseau puis avait ouvert un magasin que la franchise a considéré comme trop similaire à son concept. Cette dernière avait alors initié une plainte fondée sur la concurrence déloyale et le parasitisme. La Cour n’a pas retenu le premier fondement, rappelant que le fait de reproduire un produit ou une prestation non protégés, au titre des droits de la propriété intellectuelle, ne constitue pas une concurrence déloyale tant qu’il n’y a aucun risque de confusion entre les concurrents. Des couleurs, des meubles différents peuvent être suffisamment différentiants. En revanche, le parasitisme a été reconnu, sur plusieurs motifs, outre la grande similitude des concepts : le fait que la société accusée avait tenté de re- joindre le réseau et donc connaissait l’intention de ce dernier de s’implanter dans la région, et le fait que sa décision de se lancer dans la même activité en tant qu’indépendant n’est justifié par aucun financement antérieur au dépôt de dossier auprès du franchiseur.
La loi ESS du 31 juillet 2014, relative à l’économie sociale et solidaire, établit entre autres choses le droit de tout salarié à formuler une offre en cas de cession du fond de commerce appartenant à son employeur, ou en cas de cession de parts sociales. Le dispositif, relativement contraignant, suppose d’informer en priorité les salariés d’une telle décision, leur laissant un délai de deux mois pour qu’ils répondent – une mesure qui sera effective à compter du 1er novembre 2014. Le champ d’application de cette nouvelle loi étant très large, elle va concerner les relations entre franchiseur et franchisé. Or la grande majorité des contrats de franchises comporte déjà un droit de préemption en faveur du franchiseur, aussi bien en ce qui concerne les fonds de commerce que les parts sociales. Il va donc falloir faire cohabiter ces dispositions avec la nouvelle loi.
Jean-Baptiste
Gouache
Avocat Associé - Gouache Avocats
Membre du Collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise
n LE FRANCHISÉ FIXE SES PRIX
Une décision rendue par la Cour d’Appel de Paris le 3 septembre dernier vient rappeler que le franchisé, juridiquement, reste une entité indépendante du franchiseur. S’ils sont effec- tivement liés par un contrat, le franchiseur ne se charge pas de la gestion propre de son franchisé, se limitant à lui fournir de l’aide, des conseils, des outils et des méthodes. Mais en aucun cas il ne peut se substituer au gérant. Notamment, ce dernier est libre de pouvoir fixer ses prix. La question avait été soulevée alors qu’un franchisé, en difficultés financières et mis en demeure par le franchiseur de régler ses factures, a soutenu que la tête de réseau aurait manqué à ses dispositions en lui imposant des prix de revente. Il est vrai que le franchisé avait imposé des prix maximums ; mais ces derniers, comme les prix conseillés, ne sont pas prohibés par la loi – seul le fait d’imposer un prix minimal est illégal. La décision souligne également que les campagnes de promotions sur certains articles, de par leur caractère ponctuel, ne constituaient pas une imposition d’un prix de revente minimum.
1/11/2014 : Lcomplexification en vue
pour les cessions au sein des reseaux
e franchiseur doit désormais combiner l’exer- cice de son droit de préemption avec les droits des salariés du franchisé en cas de vente du
fonds de commerce ou d’au moins 50% des titres de la société franchisé ( l’art. L141-23 Code com., issu de la loi ESS).
Le vendeur doit informer chacun de ses salariés au moins deux mois avant la cession, à peine de nullité. Pour autant, les salariés ne disposent d’aucun droit de préemption, même s’ils présentaient une offre mieux distante.
n NON-RÉMUNÉRATION DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE
La complexification des ventes et la création d’un risque de nullité résultant de ce texte doivent conduire les franchiseurs à modifier la rédaction de leurs droits de préemption : le franchisé doit s’obliger à purger le droit légal d’information de ses salariés, à en justifier au franchiseur, et à l’indemniser en cas de prononcé de nullité.
Contrairement aux clauses de non concurrence placées dans les contrats de travails, celles placées dans un contrat de dis- tribution n’ont pas lieu de donner droit à une rémunération – tant que tous les critères nécessaire à sa validité sont bien énoncés. C’est ce qu’a rappelé la Cour d’Appel de Bordeaux lorsqu’elle s’est prononcé sur la validité d’une telle clause lors d’une affaire opposant un licencié à sa marque. Les critères essentiels à établir sont les suivants : la clause doit avoir une durée limitée, une étendue géographique limitée, un caractère indispensable et être proportionnel à la protection des intérêts du distributeur.
Le délai de deux mois est en outre impératif : la ces- sion ne pourra avoir lieu avant son expiration. Voilà qui est bien vu pour accélérer la réalisation des trans- actions. Le législateur, conscient de cette lacune, per- met la réalisation de la cession avant terme si chaque salarié confirme sa décision de ne pas formuler d’offre de reprise. Fort simple à gérer.
n INDISPENSABLE TRANSMISSION DE SAVOIR Une décision de la Cour d’Appel de Montpellier vient souligner que la transmission d’un savoir-faire substantiel est un élément déterminant dans la constitution d’un contrat de franchise. L’affaire opposait un distributeur à son concédant
Et quid si le franchiseur préempte au profit d’un tiers ? S’il nous semble que dès lors qu’il est désigné à la notification, l’information légale est respectée, mais il n’est pas certain que cela soit le cas si la substitution s’opère après la notification. Faut-il alors notifier à nouveau ?
de licen.
en contrat de franchise. La Cour a souligné que la mise à dis- position du droit d’utiliser la marque et les signes distinctifs de ralliement de la clientèle, l’existence de normes d’exploitation d’un concept mis au point par le concédant, ou encore la for- mation initiale dispensée par ses soins au distributeur ainsi que l’exclusivité territoriale conférée, ne pouvaient à eux seuls permettre la requalification du contrat litigieux en contrat de franchise, et ce au motif que le savoir-faire faisait défaut.
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ce de marque, qui voulait faire requalifier le contrat


































































































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