Page 35 - EcoRéseau Franchise & Concept(s) n°5
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Business Guides - Conseils juridiques CLUB ENTREPRENDRE L’intuitu personae .
La notion est essentielle dans un contrat de distribution, mais dépasse largement le simple cadre
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n FRANCHISÉ X ET PAS Y
Le contrat de franchise est un contrat d’adhésion, c'est-à-dire que les clauses sont préétablies par le franchiseur et ne sont pas négo- ciables comme dans le cas d’un contrat de gré à gré. En d’autres termes, la tête de réseau impose ses conditions, et le postulant ne peut qu’accepter ou refuser le contrat et ses différentes clauses et obligations. « Le franchiseur considère que la personne du fran- chisé doit répondre à un certain nombre de caractéristiques, hu- maines, entrepreneuriales, manageriales, commerçantes ou financières pour assurer une mise en œuvre correcte du concept », explique Pascal H. Lambert, fondateur du cabinet de conseil Franchise Expert. Il se réserve le droit de ne contracter qu’avec des personnes répondant à un cahier des charges propre à son concept. « Il est bien sûr légitime pour le franchiseur de vouloir des franchisés qui lui ressemblent. Les critères n’ont pas à être pu- rement objectifs, il peut y avoir des critères d’affinités », ajoute le membre du collège des experts de la FFF. Le code européen de déontologie de la franchise invite d’ailleurs les franchiseurs à tenir compte des aptitudes des franchisés. « L’enquête doit être raison- nable, le système d’agrément logique », rappelle Me Rémi de Bal- mann. La conséquence ? Seule la personne visée par le contrat peut l’exécuter. Et quand le franchisé veut céder son affaire, « la tête de réseau donne son agrément ou peut rompre le contrat. C’est un obstacle organisé à la libre cessibilité des contrats de franchise, afin d’éviter par exemple que le franchisé se substitue à un fran- chisé d’un réseau concurrent », explique Me Rémi de Balmann.
d’une clause dans un contrat.
Par Julien Tarby
hoisir un franchisé c’est choisir un homme, choisir une franchise c’est choisir une enseigne »... Me Rémi de Balmann, avocat à la cour, associé gérant du cabinet D,M&D, a le sens de la formule lorsqu’il s’agit d’évoquer le concept central d’intuitu personae dans la franchise, « qui a été conçu pour que la transmission du savoir-faire soit protégée. Celui qui le reçoit ne peut pas
n’est pas seulement du business, c’est du business et des per- sonnes, qui vont travailler ensemble dans un contexte presque coopératif. « Un franchisé fait confiance en la personne du fran- chiseur, il existe selon moi un contrat moral. Certains franchiseurs n’en ont pas conscience et, parce que l’intuitu personae leur donne
se dérober ou se substituer », insiste le membre du collège des experts de la FFF. On rencontre cette clause dans tous les contrats de distribution, car elle est essentielle. On peut concevoir des
durées de contrats plus ou moins longues, des exclusivités territoriales ou non, des droits d’entrée plus ou moins élevés, mais on conçoit mal un contrat de distribution sans clause d’intuitu personae.
droit à l’erreur, ouvrent les vannes du recrutement sans considérer le profil des futurs franchisés, menant à la ruine des personnes », déplore Pascal H. Lambert. Et un franchisé qui se sent lésé est
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n ET LA RÉCIPROQUE ?
Selon la Cour de cassation « le contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, ne peut être transmis par fusion-absorption à une société tierce, qu’avec l’accord du franchisé » (Cass.com, 03/06/08, pourvoi n°06-18.007). Il en a été jugé de même au sujet d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions (Cass. Com., 03/06/08, pourvoi n°06- 13.761). Mais ces décisions posent question. Dans la vie des af- faires la structure capitalistique peut changer, et le dirigeant va un jour ou l’autre passer la main. Est-il raisonnable de devoir obtenir l’accord de tous les franchisés ? « Les têtes de réseaux doivent dès lors veiller à inclure dans leurs contrats que l’intuitu personae n’est pas réciproque et qu’elles se réservent le droit de transmettre les contrats à l’occasion de toutes opérations de restructuration ou de cession », remarque Pascal H. Lambert.
n INTUITU SOCIETATIS
Dès lors, la fin de tous les problèmes ? Oui, sauf à souligner que les juges veillent à ce que les têtes de réseau ne mettent pas en œuvre cette clause de mauvaise foi. Attention à la nécessité de respecter le principe de loyauté et la poursuite des contrats en cours. L’intuitu personae pèse en fait sur les têtes de réseaux et non pas sur la tête de leurs dirigeants, il s’agit plutôt d’intuitu so- cietatis. Et dans les faits le franchiseur et le franchisé vont signer un contrat à l’issue d’un choix réciproque. La personne du diri- geant de la franchise, en particulier dans les jeunes réseaux, est déterminante dans le choix du franchisé. « Quand les franchisés protestent, ils affirment en fait de manière sous-jacente « nous ne sommes pas des biens à vendre, nous avons notre mot à dire » », déclare Me Rémi de Balmann, non sans ajouter toutefois que la jurisprudence a admis qu’une clause du contrat de franchise pou- vait exclure la réciprocité de l’intuitu personae et permettre ainsi la cession d’enseigne sans l’aval exprès des franchisés. La notion d’incarnation est très présente, les franchisés choisissent souvent le réseau parce que le franchiseur fait une promesse ; il existe une part de rêve dans la réussite générée par le réseau. La franchise
DÉCEMBRE / JANVIER / FÉVRIER 35
souvent synonyme de litige à venir...

