Page 34 - EcoRéseau Franchise & Concept(s) n°4
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n°4
CE
LUB NTREPRENDRE Business Guides - Conseils juridiques

L’actu juridique







Les règles du jeu évoluent. Mieux vaut se tenir au courant des derniers petits ajustements dans le monde

merveilleux, mais parfois controversé des réseaux...




Jean-Marie BenoistVeille juridique
n Ncoopérative, mais sous une autre enseigne, indépendante. 
OUVELLE IMPLANTATION ET ABSENCE ’La Cour d’Appel a estimé que la clause d’exclusivité ne 
DEXCLUSIVITÉ TERRITORIALEs’appliquait qu’à l’enseigne faisant l’objet du contrat d’affi- 
Une décision récente rendue par le tribunal de Nanterre (9 liation, et que donc l’arrivée d’une nouvelle enseigne ne 
mai 2014-05-22 - Affaire n°2014F00145) vient encore ren- constituait pas une atteinte à l’exclusivité territoriale. Une 
forcer la notion d’exclusivité territoriale. Les juges estiment décision également motivée par le fait que le nouveau 
que même en l’absence d’une telle clause, « le fait par un magasin, selon la Cour, n’imitait pas le concept d’origine.par
franchiseur de causer à son franchisé un préjudice concurrentiel 
n’est pas en lui-même illicite, il n’en est pas de même en Laurence n OBLIGATION DE RECLASSEMENT DANS LE 
cas d’abus par le franchiseur de l’exercice de ses droits ». RÉSEAU
En l’occurrence, un franchisé qui ne bénéficiait d’aucune Dans certaines circonstances, la recherche des possibilités 
Vernay
exclusivité territoriale aux termes de son contrat reprochait de reclassement d’un salarié doit s’apprécier « à l’intérieur 
néanmoins au franchiseur d’avoir signé un contrat avec un du groupe auquel appartient l’employeur concerné », et 
tiers pour l’exploitation de la franchise à partir d’une adresse donc s’étendre à toutes les entreprises dont les activités, 
proche. Le tribunal lui a donné raison, relevant notamment l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettrait d’ef- 
que le franchiseur avait reconnu la difficulté de la zone de fectuer des permutations de personnel. C’est notamment le 
chalandise dans l’état du marché local adressé au franchisé Avocateassociée co-gérantedu CabinetSAJELe défaut d’assistance cas lorsque le salarié est victime d’un accident du travail, et 
demandeur, et que ce dernier n’avait pas été prévenu de la déclaré inepte à reprendre l’emploi qu’il occupait précé- 
signature du nouveau contrat. Compte tenu de ces facteurs,demment, comme le rappelle un arrêt de la Cour d’Appel 
du franchiseur doit êtred’Aix-en-Provence du 6 juin 2014 (RG n°12/04674). Suite 
à une agression à main armée, la salariée d’un franchisé 
 śAdémontré par le franchiséavait été déclarée inapte à tout emploi dans l’entreprise, no- 
Encore un franchis
qui n'a pas vu passer tamment celui d’hôtesse de caisse (son précédent travail). 
éLicenciée, elle a ensuite saisi le Conseil des prud’hommes, 
une clause dans le qui a fait droit à ses demandes, considérant que le licenciement 
contrat parce qu'il ne  vec le droit d’utilisation de la marque et le était sans cause réelle et sérieuse, et abusif. L’employeur a 
lit pas Ecoreeau...transfert du savoir-faire, l’assistance technique fait appel de la décision, mais la Cour a estimé qu’il lui ap- 
et/ou commerciale du franchiseur au franchisépartenait de démontrer l’impossibilité de permutation de 
est le troisième élément obligatoire inhérent au contrat personnel avec d’autres entreprises auxquelles il est lié par 
de franchise. Des arrêts récents confirment la tendance un contrat de franchise, et qu’à défaut, il était considéré 
pragmatique des juges du fonds qui apprécient la valeur comme n’ayant pas assez étendu ses recherches.
des réseaux à leur efficacité mais aussi à la bonne foi 
des parties. En effet, La Cour d’appel de Paris dans son n L
arrêt du 27 février 2013 rappelle que le franchisé qui ES BANQUES PEUVENT AVOIR UN DEVOIR ’
ne réclame aucune assistance pendant une longue pé- DINFORMATION
riode ne pourra pas ensuite se plaindre du non-respect le juge a estimé que l’ouverture du nouveau point de vente Une franchisée dans le domaine de la restauration rapide 
risquait de mettre le franchisé déjà installé en difficulté, ce avait, lors du lancement de l’opération, sollicité des banques 
de son obligation par le franchiseur : « le franchisé est qui constitue un abus de droit, dans le sens où le contrat de pour financer ses investissements dans le cadre de l’exploitation 
un entrepreneur indépendant qui assume et porte la franchise doit être exécuté de bonne foi et dans l’intérêt de sa future activité. Celle qui a accepté s’est présentée 
responsabilité de ses résultats d’exploitation, finan- commun des parties.comme une spécialiste du monde la franchise, et avait 
ciers et commerciaux ». Il ne peut reprocher au fran- demandé la caution personnelle de la dirigeante. Moins de 
chiseur un manquement à ses obligations dès lors qu’il deux ans après, l’entreprise a fait l’objet d’une procédure n ACQUISITION D’UN FONDS DE COMMERCE 
ne démontrait pas que ses difficultés seraient imputa- collective. La dirigeante a alors assigné la banque en justice APPARTENANT À UN RÉSEAU CONCURRENT
bles à un défaut d’assistance. Par ailleurs, dans le do- à divers titres. Si la perte de chance de ne pas emprunter n’a Un arrêt de la Cour d’Appel d’Agen du 11 juin 2014 (RG 
maine des centres de bronzage, deux jurisprudences 
récentes, favorables au franchiseur, apportent un éclai- pas été reconnue, la Cour d’Appel de Paris a considéré que 12/00812) a établi la légalité du rachat de fonds de commerces 
rage sur les modalités de preuve. En effet, la Cour la banque n’avait pas communiqué les informations pertinentes de franchisés de réseaux concurrents. La pratique, qui permet 
d’Appel de Paris dans ses décisions du 22 janvier et du à la franchisée, lui faisant perdre ainsi une chance de ne pas de conquérir des parts de marché, ne constitue pas un acte 
se porter caution. En effet, la banque étant une spécialiste de concurrence déloyale. Mais certains facteurs nuancent la 
2 juillet 2014 considère que le franchiseur a correcte- de la franchise, avec un pôle dédié et un partenariat avec la décision. Tout d’abord, le franchiseur qui avait « perdu » les 
ment accompli son devoir d’aide au franchisé en re- fédération française de la franchise (à laquelle appartenait fonds de commerce au profit de son concurrent bénéficiait 
cherchant à le soutenir malgré un environnement l’enseigne de restauration rapide), elle disposait (ou pouvait d’un droit de préférence, qu’il avait choisi de ne pas exercer ; 
règlementaire devenu hostile à son activité. Pour mo- disposer) d’information précises sur le réseau, et aurait dû et surtout, on n’a pas prouvé que les achats résultaient d’un 
tiver sa décision, elle s’appuie sur les échanges de informer la franchisée sur l’insuffisance des informations démarchage systématique et de manœuvres déloyales. Dans 
mails démontrant que la tête de réseau a dispensé au précontractuelles remises par le franchiseur.ces conditions, les acquisitions ont été considérées comme 
franchisé des recommandations « dont il n'est pas dé- relevant de la libre concurrence entre acteurs économiques.
montré qu'elles aient été superficielles ou inapplicables n P
» et lui a proposé plusieurs solutions (diagnostic de per- L’’AS DE GRIEFS TARDIFS
formance commerciale, enquête anonyme, outil de re- n EXCLUSIVITÉ TERRITORIALE SAPPLIQUE À l ‘occasion d’un arrêt du 22 avril dernier (RG n°12/08326),
lance marketing..). Enfin, elle indique que le À LA MARQUE SEULEnes a encore confirmé, s’il en étaitla Cour d’Appel de Ren
Par essence limitatives, les clauses d’exclusivité territoriale, besoin, que les griefs concernant un contrat de franchise ne 
franchiseur a soutenu son franchisé en ne lui deman- qui sont monnaie courante dans les contrats de franchises, .peuvent pas être trop tardifs. L’affaire opposait un franchisé 
dant le règlement des redevances pendant plusieurs portent atteinte au principe de la liberté du commerce et de qui assignait en nullité du contrat de franchise son franchiseur, 
mois. On soulignera enfin le comportement fautif du l’industrie. La Cour d’Appel de Paris a rappelé, dans un suite à la résiliation du contrat. Mais le contrat avait déjà 
franchisé mis une nouvelle fois en avant par le juge. arrêt du 11 juin 2014 (RG n°11/21197), que leur application couru, sans aucune plainte, pendant cinq ans déjà ; la Cour 
Dans la première et la troisième affaire, la Cour indique fait en conséquence l’objet d’une interprétation stricte. Si a logiquement considéré que cette circonstance ne favorisait 
l’absence de demande ou la demande tardive de soutien l’affaire concernait un affilié d’une société coopérative, les pas la crédibilité de la version du franchisé, les vices 
du franchiseur, dans la seconde affaire, elle relève que implications sont également valables pour le monde de la reprochés étant évidents et apparents pendant toute la durée 
le franchisé avait refusé de participer à des opérations 
marketing proposées par le franchiseur.franchise. L’affilié en question avait vu s’implanter, sur son d’exécution du contrat.
territoire, un concurrent, ouvert par un autre adhérent de la

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