Page 35 - EcoRéseau Franchise & Concept(s) n°4
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Business Guides - Conseils juridiques LUB NTREPRENDRE
L’exclusivité territoriale, forteresse en papier ?
Cetteclausen'estpasunélémentdevaliditéducontratdefranchise.Ellen'estimposéeparaucuntexte.
C ependant, on la retrouve dans l'essentiel des contrats car elle présente des garanties importantes pour le fran-
chisé. Mais gare aux subtilités...
U
.
Matthieu Camozzi
n contrat de franchise se fonde en priorité sur le savoir-faire, l’assistance et le transfert de droits distinctifs de la marque. L’absence d’une clause d’exclusivité territoriale ne peut
être un motif d’annulation du contrat. « Certains réseaux ne font aucune précision dans leurs contrats. Mais ils restent très rares, car le franchisé a besoin de se sentir un minimum
protégé », précise Flore Sergent, avocat au Barreau de Paris, du cabinet Simon Associés. Grâce à une telle mention celui-ci bénéficie d’une protection au sein d’une zone
géographique qui peut être discutée lors des négociations concernant le contrat de franchise. Elle lui permet de se protéger de toute concurrence sur la clientèle présente dans cette zone
de chalandise. Il a la garantie que le franchiseur ne va pas installer un concurrent ou une succursale.
La franchise
n PLUSIEURS DÉCLINAISONSapparaissent le plus, car les franchisés se croient protégés.
Quand elle figure sur le contrat, l’exclusivité territoriale peut maîtriséeLa violation pure et simple de l’exclusivité territoriale reste
présenter beaucoup de nuances. « C’est le contrat qui déli- dans l’ensemble assez rare », ponctue la spécialiste.
mite le périmètre, pas la loi. Cette clause est d’interprétation D
stricte, on n’extrapole pas une limitation de la liberté de n ROITS DE PRÉFÉRENCE
concurrence », insiste l’avocate spécialisée. La zone doit être Il est également possible lors des négociations de préciser par
précisément délimitée, le plus souvent définie en fonction que le bénéfice d’un droit de préférence est donné au fran-
notamment de la taille de l’agglomération dans laquelle est chisé sur un territoire voisin, dans le cas où une opportunité Jean-Baptiste
situé le point de vente, de l’attractivité de la zone, des flux d’implantation se présenterait. Ce type de clause peut être
de clientèle ou de la proximité d’éventuels concurrents. Le prévue par le franchiseur au sein de la zone d’exclusivité ter-
futur franchisé doit d’ailleurs analyser précisément ces divers ritoriale attribuée, notamment en cas d’évolutions commer-Gouache
éléments avant de s’engager. De ceux-ci dépendront les pers-
pectives économiques de son projet. La bonne connaissance
géomarketing est un incontournable aujourd’hui pour un dé-
veloppement en bonne harmonie.
Avocat Associé - Gouache Avocats
- La clause moins protectrice est l’exclusivité de franchise, Membre du Collège des Experts de la Fédération Française
qui empêche l’implantation d’un autre franchisé. « En re- de la Franchise
vanche une succursale pourra s’installer, ou une distribu- Pour que prospère la
tion des produits dans des magasins multimarques pourra
être organisée. Dans ce système une grande liberté est lais- Lfranchise
sée au franchiseur », complète Flore Sergent. C’est là toute "Si tu viens vendre tes crêpes dans
la subtilité : il importe de bien différencier l’exclusivité ma zone, je t’aplatis comme l'une
d’exploitation de l’exclusivité d’implantationd'entre elles"
- Vient ensuite l’exclusivité d’enseigne qui est légèrement e modèle de la franchise a démontré son efficacité
plus contraignante, puisque tous les magasins qui portent
le nom de l’enseigne sont prohibés sur la zone du franchisé. universelle pour l’organisation des réseaux de
« Cela concerne donc les autres franchisés, mais aussi les distribution. Il n’en demeure pas moins sujet à
succursales. C’est peut-être l’option qui est la plus utili- certaines fragilités auxquelles il faut veiller.
sée ».Pour qu’un franchiseur prospère, il faut des candidats à
- Troisième alternative, l’exclusivité de produit, qui n’est la franchise et des financements bancaires pour leurs in-
pas très fréquente. Beaucoup de franchiseurs sont réticents
à la concéder. Le franchisé doit donc être vigilant sur la ma- vestissements. Dans l’environnement économique mo-
nière avec laquelle l’exclusivité de produit est rédigée dans rose qui prévaut, trouver des candidats finançables est
une gageure. Se développer suppose de se démarquer
le contrat. Le contrat peut réserver cette exclusivité à une des autres enseignes en innovant pour séduire et
seule gamme de produits, ce qui laisse le franchiseur libre conclure.
de diffuser d’autres types de produits dans des magasins
concurrents.Il faut aussi de la sécurité juridique. Il convient que les
pouvoirs publics prennent conscience du caractère nui-
sible de textes porteurs d’insécurité juridique, tel l’arti- Seulement aucun de ces trois systèmes ne protège le fran-
cle L. 7321-2 du Code du travail qui permet à un chisé de l’implantation d’un magasin qui fait partie du ré- ciales. Le franchisé détenteur de cette protection se voit offrir
franchisé de bénéficier du droit du travail s’il revend seau, mais qui adopte une autre marque (par exemple un Ibis un droit de préférence dans un délai convenu, généralement
à côté d’un Mercure, alors que les deux chaînes font partie de deux à trois mois, afin de faire valoir son droit à toute
dans un local au concept du franchiseur des produits du groupe Accor, ndlr.). « C’est à ce niveau que les conflitsnouvelle proposition de nouvelle unité qui lui serait soumise
fournis par le franchiseur à des conditions ou prix impo- ou qu’il pourrait proposer à son franchiseur. Le non-respect
sés. Notre fédération se bat sur ces sujets et doit avoir le
soutien de tous les franchiseurs.de cette obligation ? Il donne droit à la partie lésée d’engager
Il est encore indispensable que les enseignes « blindent une action en concurrence déloyale, visant d’une part la ces-
» leur contrat. La balle est ici dans leur camp : à elles de Le cas à part des ventes sur Internetsation d’un trouble concurrentiel, mais pouvant aussi donner
lieu à la réparation d’un dommage qui en résulte.
se préserver des nullités et des résolutions pour inexé- (cf. Franchise et Concept(s) n°2, « Subtilité numérique » p33).G-
cution. La rédaction du contrat doit être tournée vers la La vente en ligne est par définition ouverte à tous et ne peut n ARDEFOU
recherche de la sécurité et anticiper les pièges du conten- pas s'inscrire dans une zone délimitée géographiquement. Un Les obligations ne sont évidemment pas unilatérales. Géné-
tieux. Le risque juridique associé au contrat et les consé- problème pratique se pose donc quant à la coexistence d'une ralement le contrat de franchise prévoit une clause faisant
quences financières de sa réalisation doivent être clause d'exclusivité territoriale et d'une commercialisation par interdiction au franchisé de déplacer ou modifier le lieu de
le franchiseur de ses produits ou services en ligne. Mais pour son point de vente agréé par le franchiseur, sans un accord
maîtrisés. Le contraire serait une légèreté blâmable du résumer les juges considèrent que la création d'un site n'est exprès et écrit de ce dernier, qui doit au préalable valider le
franchiseur.pas assimilable à un point de vente implanté dans le secteur
nouvel emplacement par des études géomarketing.
protégé (CA Toulouse, 11 déc. 2007). Le franchiseur ne viole
donc pas l'exclusivité d'enseigne accordée au franchisé.
S/O/N2014
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