Page 38 - EcoRéseau Franchise & Concept(s) n°9
P. 38

franchise-concepts.ecoreseau.fr
n°9
ClUB ENtrEPrENdrE Business guides - L’actu juridique
des petits textes à ne pas rater
les interprétations du droit ne sont pas figées dans le marbre. Mieux vaut donc pour les têtes de réseaux
n L’information précontractuelle, c’est en amont !
d’architecture. la charte graphique concerne à la fois la commu- nication locale réalisée par le franchisé, ainsi que la représentation de la marque et du franchisé sur les différents supports de commu- nication (réseaux sociaux, internet, presse...). Ces deux chartes doivent également prévoir de pouvoir imposer leur évolution si cela s’avère nécessaire. il existe cependant deux limites aux contraintes que peut imposer un franchiseur à ses franchisés concernant leur respect. la première est le choix des prestataires ou fournisseurs – tant que le résultat final respecte les chartes – et la deuxième est le respect de l’indépendance du franchisé, qui reste un commerçant indépendant. S’il faut donc se montrer prudent dans la rédaction des chartes, il faut se souvenir que l’importance de la marque est en général comprise par tous.
et membres de réseaux jeter un œil sur les récentes évolutions...
les têtes de réseaux sont dans l’obligation légale, préalablement
à la signature d’un contrat de franchise, de fournir au candidat des
informations précontractuelles, qui sont rassemblées dans le diP
(document d’information précontractuelle). Cela assure que le can-
didat s’engage en toute connaissance de cause. le non-respect de
cette obligation, souvent invoqué dans les procédures, ainsi que
la démonstration par le franchisé que son consentement en a été
vicié, peut entraîner la prononciation de la nullité du contrat. Mais,
comme leur nom l’indique, ces informations sont précontrac-
tuelles. Un arrêt de la Cour de Cassation vient rappeler que le fran-
chiseur ne peut pas être tenu responsable de ne pas avoir fourni
des informations dont il n’a eu lui-même connaissance qu’après
la signature du contrat. Un franchisé, qui avait signé un contrat en
mai 2007, a vu en juillet de la même année un concurrent s’installer dans sa zone de chalandise. le franchisé a alors assigné son franchiseur en justice. la Cour de Cassation a confirmé le premier verdict rendu, à savoir que le franchiseur ne pouvait être tenu pour responsable.
n Reclassement des salariés
dans un cas de licenciement économique ou pour inaptitude, l’employeur doit recher- cher et proposer au(x) employé(s) concerné(s) – avant de procéder au licenciement proprement dit – des postes disponibles dans l’entreprise, ou dans le groupe. Si cette obligation n’est pas respectée, le licenciement est considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. or la jurisprudence a étendu la notion de groupe – du moins dans l’appréciation du périmètre de reclassement – à des entreprises indépendantes, membres du même réseau de franchise. Ce qui veut dire en pratique qu’en cas de licenciement, l’employeur (franchiseur comme franchisé) devra prendre en considération tous les franchisés de l’enseigne, dès lors que les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. récemment, le Cour d’appel de Nîmes a encore élargi cette définition, considérant que des franchisés appartenant au même réseau mais sous des enseignes différentes faisaient partie du même groupe. il faudra donc faire attention lors de licenciements de ce genre à bien effectuer une recherche exhaustive.
n Respect des clauses post-contractuelles
Un franchiseur avait assigné en justice un ancien franchisé pour non-respect de ses obligations post-contractuelles, en l’occurrence le fait d’arrêter d’utiliser les couleurs de l’enseigne. le contrat de franchise, tout comme un avenant conclu postérieurement, faisaient était de l’obligation – à charge du franchisé – de ne plus utiliser les couleurs de la marque, ce dans un délai de six mois. Comme ce dernier n’a finalement obtempéré qu’au bout de 18 mois suite à une ordonnance du juge des référés, le franchiseur s’était jugé en droit de le poursuivre. le Cour d’appel de Colmar l’a confirmé, condamnant le franchisé à payer une somme de 50 000 euros, soit l’astreinte prévue au contrat. le franchisé avait argumenté que l’obligation de repeindre le point de vente était assimi- lable à une obligation perpétuelle, ce qui est prohibé en droit français. Mais la Cour d’appel a jugé qu’il ne s’agissait que d’une obligation ponctuelle, découlant de la rupture du contrat. l’amende est justifiée car même si le franchisé a fini par repeindre son ma- gasin, il l’a fait bien après la durée spécifiée. il faut noter que c’est la précision de la ré- daction de la clause post-contractuelle qui a permis cette décision.
n Erreur sur la rentabilité
Un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier vient souligner encore l’obligation de fournir
n Respect et évolution des éléments représentatifs de la marque l’image est une partie essentielle du caractère distinctif de la franchise : c’est un des éléments distinctifs de la marque. les spécificités architecturales et graphiques de la marque doivent donc être encadrées précisément par le contrat, qui doit notamment préciser, de façon exhaustive, comment les respecter. la charte graphique peut être plus ou moins détaillée, pouvant aller jusqu’à la forme et couleur des lampes. le diP doit préciser notamment les coûts liés au respect de la charte. Cela a entre autre pour consé- quence que le franchisé ne peut remettre en cause par la suite l’importance des éléments
des comptes prévisionnels précis. Un franchiseur avait dél.
mation de résultat à son candidat franchisé, qui par la suite a accusé pour son premier exercice comptable une perte de plus de 200 000 euros. il a donc assigné son franchiseur en justice. la Cour a relevé que même s’il n’est pas obligatoire de délivrer un compte prévisionnel, celui-ci doit être sérieux s’il est donné au candidat. les études de différents éléments (écart entre la prévision et le résultat, étude mandatée par le franchiseur après la signature du contrat faisant apparaître des résultats moindre que ceux du compte pré- visionnel) ayant démontré que non seulement le franchiseur avait été exagérément op- timiste, mais que cela était dans son intérêt (il était amené à dégager une marge substantielle lors des travaux d’aménagement du local), la nullité du contrat a été pro- noncée et le franchiseur a dû restituer les sommes versées.
Veille juridique
Jean-Marie Benoist
« Certainement pas avec votre stylo. Je suis d’un naturel méfiant... »
ivré, dans le diP, une esti-
par
neur signe un nouveau contrat de franchise, et ce, même si le contrat précédent est en cours. le fran- chiseur doit donc soumettre au repreneur un docu- ment d’information Précontractuelle (diP) au moins vingt jours avant la signature du contrat. Comme pour une création, le diP doit contenir les conditions fi- nancières, l’état du réseau, l’étude de marché, les in- formations sur la société du franchiseur et ses dirigeants, etc. Par ailleurs, les franchiseurs réclament souvent un nouveau droit d’entrée pour couvrir les frais de gestion de l’intégration et les frais de forma- tion du repreneur. toutes ces conditions pour être ap- pliquées doivent expressément être prévues dans le contrat de franchise car elles ne découlent pas de rè- gles légales.
Si le franchisé peut céder son activité, il doit pour autant présenter son candidat à la reprise au franchiseur. En effet, ce dernier qui l’a choisi voudra choisir son successeur et s’assurer que ce der- nier a le profil pour exercer l’activité de l’enseigne. le franchiseur ne peut cependant bloquer indéfini- ment la vente au prétexte que les candidats présentés ne sont pas à son goût. il risque alors de se voir invo- quer la mauvaise foi. il faut savoir que la plupart des contrats de franchise accordent un droit de préem- ption au franchiseur. Mais attention, ce droit de préemption ne peut être exercé par le franchiseur que sous la condition expresse que le prix de cession soit au moins égal à celui proposé par un autre repreneur. lors de la reprise d’une franchise, le nouveau repre-
Transmission du contrat de franchise : oui mais à quelles conditions ?
Laurence Vernay
avocateassociée co-gérantedu CabinetSaJE
38 déCEMBrE / JaNViEr / FéVriEr


































































































   36   37   38   39   40