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L’actuel article 1110 du Code civil définit le contrat d’adhésion comme « celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties ». A compter du 1er octobre 2018, la référence aux « conditions générales » sera supprimée et le contrat d’adhésion sera défini comme comportant un « ensemble de clauses non négociables déterminées à l’avance par l’une des parties ».
Le contrat de franchise est nécessairement déterminé à l’avance par le franchiseur, qui a la charge du développement du réseau : il faut bien poser une organisation en permettant la gestion et assurer l’homogénéité et la stabilité du réseau. Pour cette raison, si de nombreuses clauses pourraient être modifiées à la suite d’une négociation, il est évident qu’un ensemble de clause ne pourront en aucun cas l’être à peine de menacer ce qui fait la substance même du réseau : la colonne vertébrale de son organisation, qui ne peut être protéiforme et varier d’un membre à un autre.
Les franchiseurs devront être attentifs aux développements jurisprudentiels à venir permis par cette nouvelle définition, élargissant le pouvoir des juges et donc l’insécurité juridique, par manque de prévisibilité de la sanction.