La prise de pouvoir du juge sur les contrats de distribution

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Chambre commerciale de la Cour de cassation du 25 janvier 2017 – GALEC

La Cour de cassation a décidé que le déséquilibre significatif de l’article L 442-6 I 2° C. com. permettait un contrôle judiciaire du prix : selon elle, ce déséquilibre peut « résulter d’une inadéquation du prix au bien vendu ».  Cette décision révèle la volonté du juge de prendre le pouvoir sur les négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. Les franchiseurs sont concernés dans leurs relations d’approvisionnement.

Cette décision préfigure du mouvement qui va en s’amplifiant de judiciarisation de l’économie, au détriment de la liberté contractuelle.

Pourtant, le législateur avait récemment pris soin dans l’ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des contrats, de réaffirmer le principe déjà acquis en droit de la consommation (Art. L. 212-1 du code de la consommation), selon lequel le déséquilibre significatif ne porte pas sur le prix (Art. 1171 alinéa 2 C. civ). Le juge de cassation n’en a eu cure.

Les enseignes doivent prendre conscience, si ce n’est déjà fait, du danger que représente le déséquilibre significatif. Il est souhaitable que cette décision ne prospère pas. Car elle aboutit à une solution disproportionnée, inconciliable avec les principes de liberté contractuelle et de liberté d’entreprendre qui ont une valeur constitutionnelle, contrairement aux textes qui la fondent.

Il faut rappeler que le déséquilibre significatif est susceptible de priver de plus en plus d’enseignes d’outils contractuels indispensables à l’organisation et à la gestion de leurs réseaux de distribution : les clauses unilatérales, asymétriques, conférant un avantage excessif sont notamment susceptibles d’être considérées comme significativement déséquilibrées et désormais réputées non écrites (et donc non efficaces) sur le fondement de l’article 1171 C. civ) ; quelques exemples de clauses unilatérales indispensables à l’enseigne, le changement de charte graphique de l’enseigne, la mise à jour du concept architectural, les clauses d’évolution du savoir-faire.

Rappelons aussi que le juge peut désormais ajuster le prix en cas d’inexécution partielle d’une obligation de faire (l’assistance du franchiseur par exemple) ou, sauf clause contraire en cas d’imprévision (bouleversement de l’environnement économique du contrat).

On dirait que la citation de Ronald Reagan, “If it moves, tax it, if it keeps moving, regulate it”, n’a jamais été autant d’actualité: même les juges les plus sérieux s’y mettent!

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