Transmission ou mystification ?

"Quand je te dis que tu vas marcher dans mes pas, c'est une expression !"

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Le savoir-faire est une notion dont la définition peut relever du flou artistique, pouvant occasionner interrogations juridiques, mais aussi litiges d’anthologie.

"Quand je te dis que tu vas marcher dans mes pas, c'est une expression !"
« Quand je te dis que tu vas marcher dans mes pas, c’est une expression ! »

Sur 100 contentieux à traiter, l’absence de savoir-faire est invoquée dans 40 à 50% des cas, mais ces demandes sont souvent rejetées », assène François-Luc Simon, avocat gérant-associé chez Simon Associés, membre du collège des experts de la FFF. Mieux vaut néanmoins avoir une petite idée de la manière avec laquelle les juridictions appréhendent cette notion. Son absence n’est généralement pas la cause initiale du litige, mais « les franchisés qui attaquent la mentionnent car s’ils gagnent sur ce point-là, c’est le jackpot pour eux », révèle l’avocat rompu à toutes les techniques devant les tribunaux. En effet, si le juge décrète qu’il n’existe pas de savoir-faire, le contrat devient nul selon l’article 1131 du code civil. « Cela revient à dire qu’il n’y a pas eu de contrat », explique Olivier Deschamps du cabinet DMD Avocats. Le franchiseur désavoué doit rembourser les droits d’entrée et les redevances de franchise. L’enjeu financier est donc de taille.

Vous avez dit subjectif ?

Le savoir-faire est la pierre angulaire de la franchise, c’est ce qui la différencie de la concession, de la licence de marque ou du partenariat. Mais bien évidemment il est impossible de l’enfermer dans une définition simple, tant il peut différer entre une franchise industrielle, de service, de distribution,… Il n’est en tout cas pas seulement une idée, il va bien au-delà. Il ne peut pas non plus être quelque chose qui n’a pas subi d’expérimentation. « Le savoir-faire est constitué par un ensemble d’éléments qui vont apporter au franchisé un véritable avantage concurrentiel », résume pragmatiquement Olivier Deschamps. Le procédé qui permet de faire la pizza en 10 minutes au lieu de 15 est un savoir-faire parce qu’il répond à la finalité d’aller plus vite que les autres, donc de faire des économies en main d’œuvre. Il faut aussi que l’ensemble de tous ces éléments ne soient pas apparents. Celui qui évolue depuis 20 ans dans le prêt-à-porter doit tomber des nues en intégrant le réseau parce qu’il acquiert des astuces en matière de collections, de personnel,… « L’opticien qui entre chez Afflelou aura son diplôme, mais il intègrera de nouvelles notions en matière d’emplacement, de décoration, de système informatique, de carte de fidélité, de musique sur le lieu de vente,… », énumère Olivier Deschamps. Ce membre des experts du collège de la FFF évoque des petites ficelles qui ne peuvent être brevetées mais qui s’avèrent très précieuses car tirées d’une expérience similaire. « Pour exemple vous ouvrez un restaurant demain. Quand commencez-vous à faire de la publicité ? Un mois, 15 jours avant l’ouverture ? Il faut au contraire le faire après, car un établissement plein alors que les process ne sont pas encore rodés entre la salle et la cuisine équivaudrait à la catastrophe, avec des clients mécontents qui attendent et qui ne reviendront pas. C’est ce genre d’acquis qui justifie la franchise ». La jurisprudence fait ressortir que ce savoir- faire doit être identifié, transmis (par un manuel entre autres) mais aussi évolutif (nouvelle collection, nouvelle approche, nouveau concept de magasin). « Midas et Speedy ont commencé avec les réparations et remplacements de pots d’échappement, et pratiquent aujourd’hui des révisions complètes, faisant concurrence aux garages Peugeot ou Renault. McDonald’s se renouvelle sans cesse. C’est le propre des enseignes dynamiques », explique ce spécialiste de la franchise. Bien évidemment le franchisé qui signe de son plein gré le renouvellement du contrat au bout de 5-7 ans ne pourra évoquer un manque de renouvellement.

La technique des juges

Le droit français n’offre pas de solution, il importe de se référer au droit communautaire, selon lequel trois caractéristiques cumulatives doivent être présentes : les méthodes doivent être secrètes, substantielles et identifiées. En d’autres termes pas facilement accessibles, utiles et décrites de manière précise dans un manuel opératoire et des formations, datées et notées par les franchisés pour bien valider la transmission. Mais ces critères ne sont pas mesurables et portent en eux-mêmes les germes d’une contestation. Le juge a dès lors à sa disposition deux méthodes que résume François-Luc Simon : « vérifier que ces trois caractéristiques sont bien remplies, mais aussi observer les signes extérieurs tels que notamment l’état du marché, la santé financière du réseau et du franchisé ». La vérité est que l’homme de loi se veut toujours plus pragmatique, s’intéressant toujours plus à l’exécution même du contrat, c’est-à-dire à la façon dont les deux parties assument leurs obligations réciproques : transmettre un savoir-faire, assurer l’accompagnement des franchisés et animer le réseau pour le franchiseur ; respecter le concept commercial et assumer ses obligations financières pour le franchisé. Et si sur 20 franchisés 18 contentieux ont éclaté, il en conclura inévitablement qu’il n’existe pas de concept. Si la proportion est de 1 sur 20, il entrera dans les détails du manuel de savoir-faire, afin de voir s’il est émaillé de phrases creuses ou au contraire utiles pour présenter un avantage concurrentiel. Pour François-Luc-Simon, « la première méthode doit l’emporter sur la seconde, car gagner ou perdre de l’argent ne signifie pas nécessairement qu’il y a présence ou absence de savoir-faire. Cette approche par les signaux extérieurs n’est pas vraiment juridique ».

Article réalisé par Matthieu Camozzi

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